T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
210.1. Les articles 207 à 210 ne s’appliquent pas dans le cas où les articles 210.2 à 210.4 s’appliquent.
L’article 209 ne s’applique pas au bien détenu par une personne immédiatement avant qu’elle cesse d’être un inscrit dans le cas où les articles 297.2, 297.7.1, 297.7.5 et 297.7.6 se sont appliqués à l’égard de ce bien.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 354.
210.1. Les articles 207 à 210 ne s’appliquent pas dans le cas où les articles 210.2 à 210.4 s’appliquent.
L’article 209 ne s’applique pas au bien détenu par une personne immédiatement avant qu’elle cesse d’être un inscrit dans le cas où l’article 297.2 s’est appliqué à l’égard de ce bien.
1994, c. 22, a. 470.